13. Est admissible à l’obtention d’un permis d’intervention pour la culture et l’exploitation d’une érablière à des fins acéricoles, une personne ou un organisme qui n’a pas été, au cours des 5 années précédant sa demande, titulaire d’un permis pour la culture et l’exploitation d’une érablière à des fins acéricoles ayant fait l’objet d’une suspension, d’une résiliation ou d’un refus de renouvellement sauf, dans ce dernier cas, au profit d’un usage d’utilité publique.
2018-006A.M. 2018-006, a. 13.